N° de la décision: 003014

En mars 2005, l’Assemblée du Fonds complémentaire a approuvé la proposition de modèles de rapports sur les hydrocarbures et notes explicatives révisés permettant, entre autres, aux États d’indiquer si un rapport adressé au Fonds de 1992 devrait également être considéré comme un rapport à l’intention du Fonds complémentaire. L’Assemblée a rappelé que l’article 14 du Protocole portant création du Fonds complémentaire traite du cas où la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans un État contractant une année civile donnée est inférieure à 1 million de tonnes. Dans un tel cas, cet État Membre serait tenu de verser des contributions pour une quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution correspondant à la différence entre 1 million de tonnes et la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue signalée pour cet État. L’Assemblée a décidé que cet État ne devrait pas être tenu de soumettre un rapport sur les hydrocarbures donnant lieu à contribution qui auraient été considérés comme ayant été reçus dans cet État, mais que l’Administrateur devrait écrire à cet État en lui demandant de désigner le ministère ou l’autorité responsable du versement de ces contributions, et d’indiquer la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution pour laquelle l’État est tenu de verser une contribution.

Date: 01.03.2005
Catégorie: Questions administratives
Subject: Rapports sur la réception d’hydrocarbures donnant lieu à contribution