N° de la décision: 002955
En mai 2004, l’Assemblée du Fonds de 1992 est convenue que, puisque le Fonds complémentaire effectuerait des paiements au titre des demandes reconnues par le Fonds de 1992, les critères de recevabilité des demandes auprès du Fonds complémentaire devaient être identiques à ceux appliqués par le Fonds de 1992. L’Assemblée a donc recommandé que le Fonds complémentaire n’élabore pas ses propres critères.