N° de la décision: 002952

En mai 2004, l’Assemblée du Fonds de 1992 a relevé que, contrairement aux Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds, le Protocole portant création du Fonds complémentaire (article 15.2) ne prévoyait pas de paiement d’indemnisation en cas de dommages par pollution survenus dans tel ou tel État Membre jusqu’à ce que celui-ci se soit acquitté de ses obligations jusqu’à l’année précédant le sinistre soit pour soumettre les rapports sur les hydrocarbures soit pour notifier l’Administrateur du Fonds complémentaire que les rapports n’étaient pas requis en vertu de l’article 15.1. L’Assemblée a chargé l’Administrateur d’examiner les conditions dans lesquelles un État Membre est considéré comme n’ayant pas rempli ses obligations et de soumettre une proposition à la 1ère session de l’Assemblée du Fonds complémentaire pour inclure les dispositions à cet égard dans le Règlement intérieur.

Date: 30.04.2004
Catégorie: Questions administratives
Subject: Rapports sur la réception d’hydrocarbures donnant lieu à contribution