N° de la décision: 002716

En octobre 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé d’inclure dans la liste des instruments répertoriés à l’article 5.3 a) de la Convention de 1971 portant création du Fonds, le protocole de 1988 à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS 1974) et le protocole de 1988 à la Convention internationale sur les lignes de charge de 1966, à compter du 1er mai 2000. Le Comité a décidé que les amendements de juillet 1999 à l’annexe 1 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, modifiée par le protocole de 1978 y afférent (MARPOL 73/78) revêtaient un caractère important aux fins de la prévention de la pollution par les hydrocarbures, mais qu’il serait prématuré de les inclure dans la liste susmentionnée étant donné qu’il n’était pas possible de déterminer s’ils entreraient ou non en vigueur. Le Comité a décidé de ne pas inclure les amendements de mai 1999 à SOLAS 1974 et les amendements de juillet 1999 à l’annexe II de MARPOL 73/78 à la liste des instruments. Le Comité a rappelé que l’Assemblée avait, à sa 19ème session, décidé que les amendements de novembre 1995 à la Convention internationale sur les lignes de charge (résolution OMI A.784(19)) revêtaient un caractère important aux fins de la prévention de la pollution par les hydrocarbures, mais qu’elle avait estimé qu’il était prématuré de se prononcer à cette session sur la question de savoir s’il convenait de les inclure ou non dans la liste susmentionnée, étant donné qu’il n’était pas possible de déterminer la date à laquelle ces amendements entreraient en vigueur. Il a également été rappelé que le Comité avait, à sa 59ème session, pris la décision correspondant concernant les amendements de mai 1998 à SOLAS 1974 (résolution OMI MSC 69(69)). Le Comité a estimé qu’il était toujours prématuré de prendre une décision sur l’inclusion ou non de ces amendements.

Date: 31.03.2000
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Exonération du Fonds de 1971 d’indemniser le propriétaire du navire et son garant en vertu de l’article 5.3 de la Convention de 1971 portant création du Fonds.