N° de la décision: 002650

En mai 1998 l’Assemblée du Fonds de 1992 a estimé que normalement, les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) ne relevaient pas du champ d’application des Conventions de 1992, mais qu’il était possible que certaines structures de ce type tombent sous le coup de ces Conventions dans certaines circonstances particulières. L’Assemblée a décidé qu’un Groupe de travail informel dirigé par la délégation du Royaume-Uni examinerait la question en collaboration avec le Secrétariat. L’Assemblée a invité les États Membres et les parties intéressées à présenter leurs points de vue sur le sujet et a convenu que le Groupe de travail examinerait alors la question et ferait rapport à l’Assemblée à sa session d’octobre 1998.

Date: 31.03.1998
Catégories: Applicabilité des Conventions, Groupes de travail intersessions
Subjects: Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Groupes de travail, établissement