N° de la décision: 002461

En octobre 1995, à sa 18ème session, l’Assemblée du Fonds de 1971 a estimé que les demandeurs avec lesquels le Fonds était parvenu à un accord total et final sur le montant recevable de leurs demandes, mais auxquels le paiement n’avait pas été versé, ne seraient pas tenus d’introduire une action contre le Fonds pour éviter que leurs demandes soient frappées de prescription.

Date: 30.09.1995
Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subject: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds