N° de la décision: 002444

En octobre 1994, l’Assemblée du Fonds de 1971 a réitéré sa position selon laquelle les travaux effectués par des avocats et d’autres experts pour le compte du Fonds de 1971 à la suite du sinistre mettant ce dernier en cause devraient être considérés comme répondant aux critères des ‘prestations de services importantes, nécessaires à l’exercice de ses activités officielles’ et que les gouvernements des États Membres étaient donc tenus conformément à l’article 34.2 de la Convention de 1971 portant création du Fonds de prendre des dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des impôts indirects ou taxes à la vente inclus dans le prix de ces services. L’Assemblée a pris note de l’analyse faite par l’Administrateur des notions d’‘achats importants’ et de ‘prestations de services importantes’, mais elle a décidé qu’il ne serait pas vraiment utile d’essayer de définir avec précision les notions en question car les situations pouvaient varier d’un État et d’un événement à un autre.

Date: 30.09.1994
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de l’article 34.2 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds relatif au remboursement des taxes