N° de la décision: 002413
En octobre 1993, l’Assemblée du Fonds de 1971 s’est demandé si le Fonds de 1971 était tenu de verser une indemnisation au Gouvernement portugais à la suite d’un dommage de pollution par des hydrocarbures qui s’était produit sur la côte portugaise en décembre 1992, sans que l’origine du déversement ait pu être identifiée. L’Assemblée a estimé que le demandeur devait établir que le dommage par pollution était dû à un événement particulier et que cet événement mettait en cause un navire ou des navires tels que définis dans la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, et que le demandeur ne pouvait s’acquitter de la charge de la preuve qui lui était imposée en se bornant à prouver qu’il était très vraisemblable que le dommage soit dû à un événement mettant en cause un navire tel que défini ou que le dommage n’aurait pu être causé que par un tel navire. Sur la base de l’analyse des échantillons d’hydrocarbures qui avait été effectuée pour le compte du Fonds de 1971, l’Assemblée a pensé que, dans le cas particulier à l’étude, il n’avait pas été prouvé que les hydrocarbures provenaient d’un navire tel que défini dans ces conventions, c’est-à-dire un navire transportant des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. L’Assemblée a donc décidé, conformément à l’article 4 .2 b) de la Convention de 1971 portant création du Fonds, que le Fonds n’était pas tenu de verser des indemnités pour le déversement d’hydrocarbures dont le Gouvernement portugais demandait réparation.