N° de la décision: 002273

En octobre 1985, l’Assemblée du Fonds de 1971 a décidé que dans le cas de l’Administrateur et du juriste, les cotisations au fonds de prévoyance devraient continuer, à titre intérimaire, à être calculées en fonction du barème de la rémunération considérée aux fins de la pension en vigueur au 31 décembre 1984, mais que les sommes correspondant à la différence entre les cotisations calculées en fonction de l’ancien et du nouveau barèmes seraient placées dans un compte distinct mais faisant partie du fonds de prévoyance en attendant une décision définitive au sein de l’ONU. Elle a aussi décidé que si une solution était adoptée par l’ONU afin de protéger les droits des fonctionnaires dont la rémunération considérée aux fins de la pension était plus favorable en vertu du barème en vigueur au 31 décembre 1984 qu’en vertu du nouveau barème, une telle solution devrait alors être appliquée également, mutatis mutandis, à l’Administrateur et au juriste, mais que si l’Administrateur n’était pas en mesure d’appliquer la solution adoptée à l’ONU, il devrait continuer d’appliquer les mesures intérimaires mentionnées plus haut et soumettre la question à la session suivante de l’Assemblée. Celle-ci a en outre décidé de porter les taux de contribution au fonds de prévoyance à 7,25% pour les membres du personnel et à 14,5 % pour le FIPOL à compter du 1er janvier 1985, et elle a adopté les amendements au Règlement du personnel nécessaires à cet effet.

Date: 30.09.1985
Catégories: Questions administratives, Questions financières, Statut et règlements
Subjects: Fonds de prévoyance, Règlement du personnel, Fonds de prévoyance, Règlement du personnel