N° de la décision: 002252
En septembre 1983, l’Assemblée du Fonds de 1971 a adopté un amendement au paragraphe 6 de la règle 3 du Règlement intérieur du Fonds concernant les contributions annuelles d’un État à l’égard duquel la Convention portant création du Fonds n’était pas en vigueur au 1er janvier d’une année donnée, auquel cas la contribution annuelle due par chaque personne dans cet État serait calculée au prorata de la partie de l’année civile pendant laquelle la Convention était en vigueur à l’égard de cet État. L’Assemblée a également adopté un nouveau paragraphe 11 de la règle 3 prévoyant que tout solde créditeur du compte d’un contributaire au Fonds porterait un intérêt au taux de base le plus bas appliqué par les banques de dépôt à Londres, compte tenu de toutes les modifications intéressant les taux de base.