N° de la décision: 002234

En octobre 1982, l’Assemblée du Fonds de 1971 a décidé que, selon l’interprétation à retenir de l’article 4.4 a) de la Convention de 1971 portant création du Fonds, dans le cas d’un évènement important pour lequel le montant des indemnités est égal ou supérieur à la limite maximale prévue par le Fonds de 1971 et pour lequel le propriétaire du navire peut faire l’objet d’une prise en charge financière aux termes de l’article 5 de la Convention portant création du Fonds, le montant total des indemnités à verser par le Fonds devrait correspondre à la limite maximale spécifiée à l’article 4.4 a), moins le montant prévu pour la responsabilité du propriétaire du navire au titre de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile.

Date: 30.09.1982
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de l’article 4.4 a) de la Convention de 1971 portant création du Fonds relatif au montant maximum à verser au titre d’un sinistre quelconque