N° de la décision: 002097

En octobre 2007, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé qu’en mai 2007, le tribunal civil de Saint-Nazaire avait rendu un jugement concernant des demandes présentées par des producteurs de sel de Guérande au titre de pertes provoquées par un manque à produire en 2000, et de pertes causées par le début tardif de la saison 2001 et pour le coût de la restauration des marais salants en 2001. Il a été rappelé que le tribunal avait estimé que la décision de ne pas produire de sel en 2000 était une mesure raisonnable tendant à empêcher ou à minimiser les dommages par pollution et avait reconnu que le manque à produire de 2001 était également une conséquence du sinistre, mais avait décidé de réduire le montant d’indemnisation de 50 % pour tenir compte de l’effet que les chutes de pluie de 2001 avaient eu sur la salinité des étangs. Il a également été rappelé que le tribunal avait reconnu les dépenses encourues pour la restauration des marais salants en 2001, mais qu’il avait décidé de réduire le montant d’indemnisation de 50 % compte tenu de la pluviosité exceptionnelle de 2001. Le Comité a noté que l’Administrateur avait, avec le concours des experts du Fonds, étudié le jugement pour décider si le Fonds devait ou non interjeter appel. Il a été relevé que l’Administrateur avait estimé qu’aucune question de principe n’était en jeu, que le tribunal avait rendu un jugement équilibré et que, puisque les producteurs de sel avaient indiqué qu’ils ne feraient pas appel du jugement à condition que le Fonds prenne la même décision, il avait décidé qu’il était dans l’intérêt du Fonds de 1992 de convenir avec les producteurs de sel que les parties n’interjetteraient pas appel du jugement.

Date: 30.09.2007
Catégories: Mesures de sauvegarde, Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Critères de recevabilité, Pertes subies par les producteurs de sel