N° de la décision: 001996
En mars 2007, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon avait, en décembre 2006, rendu un jugement concernant une demande présentée par un agent immobilier installé à Saint-Jean-de-Monts au titre de pertes que son activité commerciale, à savoir la location de biens immobiliers aux touristes, aurait enregistrées en 2000 et 2001 en raison du sinistre, que le Fonds avait rejetée au motif que le demandeur n’avait pas réussi à établir l’existence d’un lien de causalité entre la réduction de ses revenus et le sinistre. Il a été noté que le tribunal, après avoir déclaré que le juge n’était pas lié par les critères de recevabilité des demandes d’indemnisation arrêtés par le Fonds, avait déclaré partager l’avis du Fonds selon lequel la réduction des revenus du demandeur résultait de facteurs sans rapport avec le sinistre et avait considéré que le demandeur n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la réduction de ses revenus et le sinistre.