N° de la décision: 001988

En mars 2007, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé qu’un assureur avait déposé une demande subrogée au titre d’une indemnité qu’il avait payée à un groupe hôtelier de La Baule pour des pertes encourues du fait de l’annulation d’une grande fête du Millénaire qui devait avoir lieu sur la plage locale. Il a été rappelé que le Fonds avait rejeté la demande au motif que le demandeur n’avait pas soumis suffisamment d’informations pour que le Fonds puisse évaluer les pertes, et que l’assureur n’avait pas pris en compte les recettes des hôtels pour la période des fêtes du millénaire, qui auraient dû être déduites des pertes découlant de l’annulation de l’événement. Il a été rappelé que dans un jugement prononcé en décembre 2004, le tribunal de première instance avait estimé les revenus perçus durant les festivités du Millénaire et ordonné au propriétaire/assureur du navire et au Fonds de 1992 de payer le solde à l’assureur, mais que le Fonds de 1992 avait fait appel de ce jugement. Le Comité a noté que dans un jugement prononcé en novembre 2006, la cour d’appel de Rennes avait déclaré qu’elle n’était pas liée par les critères de recevabilité arrêtés par le Fonds mais qu’ils pouvaient constituer des points de référence utiles pour les tribunaux nationaux. Il a été noté que de l’avis de la cour d’appel, la décision d’annuler les festivités avait été prise à cause d’une tempête et non de la pollution et qu’il n’y avait donc pas de lien de causalité entre l’annulation des festivités et le sinistre. Il a été noté que la cour avait annulé le jugement du tribunal de première instance et rejeté la demande, et que le demandeur avait interjeté appel de ce jugement devant la Cour de cassation.

Date: 01.03.2007
Catégorie: Actions en justice
Subject: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur