N° de la décision: 001942

En octobre 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que la cour d’appel de Rennes s’était, en juin 2006, prononcée sur une demande présentée par l’exploitant d’un camping dans les Côtes d’Armor, dans la partie septentrionale de la Bretagne, pour des pertes qui auraient été subies en 2001. Il a été rappelé que le demandeur avait été indemnisé par le Fonds de 1992 des pertes subies en 2000, mais que le Fonds avait rejeté la demande au titre des pertes subies en 2001 au motif que, à quelques exceptions près, il ne restait plus de pollution sur les plages bretonnes à la fin de la saison touristique 2000 et que, par conséquent, les pertes alléguées ne provenaient pas de la pollution causée par le sinistre. Il a en outre été rappelé que le tribunal de commerce de Saint Brieuc avait fait valoir que la demande d’indemnisation était recevable, et que le Fonds avait fait appel de ce jugement. Le Comité a noté que la cour d’appel avait rejeté la demande et fait valoir qu’il n’avait pas été prouvé que le sinistre avait eu un impact négatif sur le tourisme en 2001, et que d’autres facteurs, dont le temps, la réduction des heures de travail en France et la concurrence d’autres destinations touristiques étaient les raisons pour lesquelles, en 2001, certaines entreprises touristiques n’avaient pas réalisé le même niveau d’activité commerciale qu’avant le sinistre.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination