N° de la décision: 001938

En mars 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en juin 2006, la cour d’appel de Rennes avait rendu un jugement concernant une demande au titre d’un manque à gagner présentée par un grossiste qui, à partir de plusieurs emplacements en Bretagne, fournissait des boissons en bouteilles aux cafés, hôtels et terrains de camping (mais pas directement aux touristes). Il a été rappelé que le Fonds avait rejeté la demande au motif qu’il s’agissait d’une ‘demande du secteur du tourisme de second degré’ et que le tribunal de commerce de Vannes avait, dans son jugement, donné raison au Fonds, estimant que le demandeur n’avait pas démontré que la baisse de son chiffre d’affaires était due à la pollution causée par le sinistre. Le Comité a noté que la cour d’appel, tout en déclarant que, même si les tribunaux nationaux n’étaient pas liés par les critères arrêtés par le Fonds de 1992 ils pouvaient s’en inspirer, a cependant rejeté l’appel au motif qu’un grand nombre de clients du demandeur, comme les hôpitaux, les casernes et les collectivités locales, n’avaient pas été affectés par la contamination causée par le sinistre et que les pertes prétendument subies par le demandeur ne pouvaient être considérées comme une conséquence directe certaine de la pollution, mais pouvaient avoir été le résultat d’autres facteurs comme les conditions météorologiques, l’emplacement et la rentabilité du marché local.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Critères de recevabilité