N° de la décision: 001925

En octobre 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en mai 2006, rendu un jugement concernant une demande déposée par un agent immobilier au titre de pertes enregistrées en 2000 par son activité commerciale, à savoir la location et la vente de biens immobiliers aux touristes, en raison de la baisse de fréquentation touristique dans la région touchée par le sinistre. Il a été noté que le Fonds avait indemnisé le demandeur au titre des activités locatives mais avait rejeté la demande concernant la vente de biens immobiliers, au motif qu’il n’existait aucun lien de causalité entre les pertes alléguées et la pollution résultant du sinistre. Le Comité a noté que le tribunal, ayant déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité du Fonds et qu’il appartenait au tribunal d’interpréter le concept de ‘dommage par pollution’ énoncé dans les Conventions de 1992, avait néanmoins estimé que le demandeur n’avait pas apporté d’élément justifiant le paiement d’une indemnité supplémentaire par le Fonds.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination