N° de la décision: 001905

En mai 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon avait, en avril 2006, rendu un jugement concernant une demande présentée par une entreprise qui gérait un terrain de camping, au titre de pertes qu’elle aurait subies en 2000 du fait de la pollution, qui avait été évaluée et approuvée par le Fonds pour un montant inférieur à celui réclamé. Il a été noté que le tribunal avait déclaré que les critères de recevabilité du Fonds ne pouvaient être considérés comme faisant l’objet d’un accord entre les parties au sens de l’article 31.3 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, et que la résolution du Fonds d’après laquelle les tribunaux des États parties aux Conventions de 1992 devaient tenir compte des décisions prises par les organes directeurs du Fonds, n’avait pas d’effet contraignant et n’était qu’un vœu pieux. Il a été noté, cependant, que le tribunal avait souscrit à l’évaluation faite par le Fonds et rejeté la demande d’indemnisation supplémentaire.

Catégorie: Actions en justice
Subject: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur