N° de la décision: 001870

En mai 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en février 2006, rendu un jugement concernant une demande présentée par un grossiste de jouets de plage et d’équipement de camping au titre des pertes qu’il aurait subies par suite du sinistre, qui avait été rejetée par le Fonds au motif que, pour cette demande de second degré relative au tourisme, il n’y avait pas un lien de causalité suffisant entre la perte alléguée et la pollution résultant du sinistre. Il a été noté que le tribunal, ayant déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité arrêtés par le Fonds, avait néanmoins rejeté la demande au motif que le demandeur n’avait pas établi qu’il avait subi une perte pouvant être associée avec certitude au sinistre puisqu’il vendait ses produits dans une zone bien plus étendue que celle touchée par la pollution.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination