N° de la décision: 001839

En mars 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Rennes avait, en octobre 2005, rendu un jugement sur une demande déposée par un syndicat de paludiers concernant les sommes avancées par celui-ci à 51 de ses membres, au titre des dépenses exceptionnelles engagées pour la remise en état des marais salants en 2001, qui aurait été rendue nécessaire du fait du sinistre. Il a été noté que tandis que le syndicat avait fait valoir que le sinistre avait causé la prolifération d’animaux et de plantes nuisibles, un professeur du Laboratoire de biologie marine de Nantes avait conclu que cette prolifération n’avait pas été provoquée par le sinistre, mais par une abondance exceptionnelle de précipitations au cours des campagnes de récolte en 2000 et 2001, en raison de quoi la demande avait été rejetée. Il a été noté que le tribunal avait considéré que, compte tenu du rapport de l’expert, le demandeur n’avait pas démontré l’existence d’un lien de causalité suffisant entre les pertes alléguées et la pollution résultant du sinistre, et qu’il avait rejeté la demande.

Catégories: Dommages à l'environnement, Actions en justice
Subjects: Critères de recevabilité, Demandes formées au titre des mesures de remise en état de l’environnement, Lien de causalité, Jugements relatifs à des demandes au titre de dommages à l’environnement