N° de la décision: 001819

En mars 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le même mois, le tribunal de commerce de Lorient avait rendu un jugement concernant une demande déposée par le propriétaire d’un supermarché à Belle-Île au titre de pertes qu’il aurait subies en 2000 et 2001 du fait du sinistre. Il a été noté que le Fonds avait évalué les pertes au titre des deux années à des montants inférieurs à ceux réclamés. Le Comité a noté que le tribunal avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité du Fonds et qu’il appartenait au tribunal d’interpréter le concept de ‘dommage par pollution’. Il a été noté que le tribunal avait ordonné au Fonds de verser les indemnités telles qu’évaluées et approuvées par ce dernier et qu’il avait chargé un expert judiciaire de déterminer si le chiffre d’affaires avait diminué en 2000 et 2001 par rapport aux années précédentes et de démontrer s’il existait un lien de causalité suffisant entre les pertes alléguées et le sinistre.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Critères de recevabilité