N° de la décision: 001800

En octobre 2005, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a rappelé que la République du Venezuela avait présenté des demandes d’indemnisation contre le capitaine, le propriétaire et l’assureur du navire devant deux tribunaux vénézuéliens et que le Fonds de 1971 avait été notifié des procédures pénales devant l’un de ces tribunaux. Le Conseil a noté que le Fonds n’était pas défendeur dans ces procédures et que, bien que le Fonds soit intervenu dans les procédures intentées devant l’un des tribunaux, les actions n’auraient pas pu aboutir à un jugement à son encontre. Le Conseil a souscrit à l’opinion de l’Administrateur selon laquelle, puisque la République du Venezuela n’avait pas engagé d’action en justice contre le Fonds de 1971 dans les six années suivant la date du sinistre, les demandes d’indemnisation formées par la République étaient frappées de prescription vis-à-vis du Fonds de 1971 conformément à l’article 6.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds.

Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subject: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds