N° de la décision: 001786

En octobre 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal civil de Paris avait, en septembre 2005, rendu un jugement concernant une demande soumise par une entreprise dont la principale activité était la construction et la vente d’avions ultralégers et la vente d’équipement pour ces avions, mais qui avait également pour activité secondaire le remorquage aérien de banderoles de publicité en Loire-Atlantique. Il a été noté que la demande, qui concernait le manque à gagner que l’entreprise aurait subi de 2000 à 2003 dans le cadre de cette dernière activité, avait été rejetée par le Fonds au motif que le demandeur ne vendait pas directement aux touristes et qu’il n’y avait donc pas un lien suffisant de causalité entre la pollution et la perte alléguée. Le Comité a noté que le tribunal, ayant déclaré que bien que les tribunaux nationaux ne soient pas liés par les critères de recevabilité du Fonds, ceux-ci pouvaient néanmoins être utilisés comme référence, avait estimé que puisque le demandeur ne vendait pas ses services directement aux touristes mais seulement à d’autres entreprises du secteur touristique (notamment des casinos et des parcs d’attractions), il n’avait pas prouvé qu’il y avait un lien direct de causalité entre la baisse alléguée de l’activité de remorquage aérien des banderoles et la pollution, et il n’avait pas démontré que cette pollution avait eu une incidence sur le tourisme au-delà de 2000, et avait rejeté la demande.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Critères de recevabilité