N° de la décision: 001781

En octobre 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné la question de savoir s’il devait ou non faire appel d’un jugement prononcé par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon concernant une demande formée par une entreprise vendant du matériel de sports nautiques, au titre de pertes subies en 2000 dans le cadre de sa double activité de vente de ce type de matériel à des touristes et à des écoles de voile en Vendée. Il a été noté que le Fonds avait approuvé la demande au titre du manque à gagner dû à la baisse des ventes aux touristes, mais qu’il avait rejeté la demande au titre du manque à gagner pour les ventes aux écoles de voile au motif que ces ventes concernaient des services fournis à d’autres entreprises du secteur touristique mais pas directement aux touristes, et que de ce fait il n’existait pas un lien suffisant de causalité entre la pollution et la perte alléguée. Le Comité a relevé que le tribunal avait, dans son jugement de septembre 2005, déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité arrêtés par le Fonds et qu’il appartenait au tribunal d’interpréter le concept de ‘dommage par pollution’ énoncé dans les Conventions de 1992 et de l’appliquer aux diverses demandes en déterminant s’il y avait un lien de causalité suffisant entre l’événement qui avait provoqué les dommages et les pertes subies, conformément aux critères du droit français. Il a été noté que le tribunal, ayant estimé qu’il ne faisait aucun doute qu’il existait un lien direct de causalité entre la pollution provoquée par le sinistre et les pertes subies, que ces dernières ne pouvaient être mises en doute, avait pour ces motifs octroyé l’intégralité du montant demandé et ordonné au Fonds d’effectuer au demandeur le versement correspondant. Le Comité a décidé que, puisqu’aucun fait propre à l’affaire en cause ne justifiait de s’écarter de la position adoptée par le Fonds à l’égard des ‘demandes du secteur du tourisme de second degré’, la demande n’était pas recevable, et bien que le montant en cause ait été modeste, il avait fait sienne la proposition de l’Administrateur voulant que le Fonds fasse appel du jugement.

Date: 30.09.2005
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Demandes de second degré (pertes indirectes)