N° de la décision: 001778

En octobre 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en septembre 2005, rendu un jugement concernant trois demandes présentées par des entreprises louant des bateaux à voile à des touristes, pour des pertes qu’elles auraient subies en 2001, les trois ayant été indemnisées par le Fonds des pertes subies en 2000 mais ayant vu leurs demandes au titre de 2001 rejetées au motif qu’il n’y avait pas, de l’avis du Fonds, de lien de causalité suffisant entre les pertes alléguées et la pollution. Le Comité a relevé que le tribunal avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité arrêtés par le Fonds de 1992, ceux-ci étant internes au Fonds, et qu’il appartenait au tribunal d’interpréter le concept de ‘dommage par pollution’ énoncé dans les Conventions de 1992 et de l’appliquer aux diverses demandes en déterminant s’il y avait un lien de causalité suffisant entre l’événement qui avait provoqué les dommages et les dommages. Il a toutefois été noté que le tribunal, ayant estimé que les faits n’avaient pas été établis, avait nommé un expert pour déterminer si les demandeurs avaient subi des pertes pendant la période couverte par leurs demandes respectives par rapport aux années antérieures et, dans l’affirmative, si les pertes étaient dues à la pollution causée par le sinistre.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Pertes subies par les hôtels, terrains de camping, boutiques, restaurants et autres entreprises du secteur touristique en raison de la baisse du nombre de visiteurs