N° de la décision: 001705

En juin 2005, le Comité exécutif a noté qu’en mai 2005, la cour d’appel de Rennes avait rendu un jugement concernant une demande d’indemnisation émanant d’un ostréiculteur du Morbihan. Il a été rappelé que le Fonds de 1992 avait indemnisé le demandeur au titre de pertes dues à une baisse des ventes jusqu’au 30 septembre 2000, mais qu’il avait rejeté la demande concernant d’autres pertes au titre de la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2000, au motif qu’il n’y avait pas eu de baisse des ventes de coquillages dans la zone d’activité du demandeur après le 30 septembre 2000. Il a été noté que le tribunal de commerce de Lorient avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité du Fonds et qu’il avait nommé un expert chargé de déterminer si le demandeur avait subi une perte pendant cette période et, dans l’affirmative, s’il existait un lien direct entre la perte et le sinistre. Le Comité a rappelé qu’il avait décidé que, compte tenu de l’importance de la question pour le bon fonctionnement du régime d’indemnisation fondé sur les Conventions de 1992, le Fonds devrait faire appel du jugement. Il a été noté que la cour d’appel, ayant déclaré que les critères du Fonds ne liaient pas les tribunaux nationaux mais pouvaient cependant constituer une référence d’ordre indicatif pour le juge national, avait confirmé la décision du tribunal de commerce selon laquelle la demande d’indemnisation était recevable en principe, ainsi que la désignation d’un expert. Il a été noté, cependant, que la cour d’appel, en renvoyant l’affaire au tribunal de commerce de Lorient, avait modifié le mandat de l’expert, voulant qu’il établisse si la perte subie pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 2000 provenait de la méfiance persistante des consommateurs à l’égard des aliments d’origine marine, en particulier des huîtres, du fait de la pollution causée par le sinistre, ou si elle avait une autre origine.

Catégorie: Actions en justice
Subject: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur