N° de la décision: 001699

En février 2004 le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en décembre 2003, le tribunal de commerce de Lorient avait rendu un jugement relatif à une demande d’indemnisation au titre d’un manque à gagner formée par un demandeur vendant et louant des appareils destinés à la fabrication de crème glacée. Il a été noté que le Fonds avait rejeté cette demande au motif qu’il s’agissait d’un préjudice de second degré (indirect). Il a également été noté que le tribunal avait affirmé qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité du Fonds et que, en droit français, une demande d’indemnisation était recevable si la perte avait été subie de façon directe et certaine, à condition qu’il existe un lien suffisant de causalité entre le sinistre et le dommage. Le Comité a noté que le tribunal avait considéré que pour les demandeurs de cette catégorie il pouvait exister des dommages provoqués par un ‘effet domino’, car il était clair que les entreprises directement touchées par une baisse du tourisme réduisaient leurs investissements et achats normaux, et qu’il était possible que les clients du demandeur dans la zone touchée aient dû reporter ou annuler leurs commandes de machines, d’où, pour le demandeur, un préjudice ayant un lien de causalité direct avec le sinistre. Il a toutefois été noté que le tribunal avait considéré que la baisse du chiffre d’affaires des ventes ou locations de machines n’avait pas été prouvée et qu’il avait nommé un expert chargé de déterminer si, et dans quelle mesure, la baisse du chiffre d’affaires résultait d’une diminution des commandes de telles machines en relation avec la zone touchée. Le Comité exécutif a décidé que, compte tenu de l’importance de cette question pour le bon fonctionnement du régime d’indemnisation fondé sur les Conventions de 1992, le Fonds devait continuer de faire appel du jugement.

Date: 01.02.2004
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Critères de recevabilité