N° de la décision: 001688

En juin 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a relevé que le tribunal civil de Paris avait, en février 2005, rendu un jugement concernant une demande formée par un agent immobilier au titre d’un manque à gagner dû à une diminution des locations annuelles et saisonnières et à une baisse des ventes de biens immobiliers dans la zone touchée, qui auraient eu pour origine le sinistre. Il a été noté que le Fonds, bien qu’approuvant la demande relative aux locations saisonnières, avait rejeté la demande d’indemnisation s’agissant de la diminution des activités de location annuelle et de la baisse des ventes de biens immobiliers, au motif que le sinistre n’avait pas eu d’incidence à long terme sur l’activité économique de la région et que la décision de clients potentiels de prendre une location à l’année ou d’acheter un bien n’avait été que retardée, grâce aux opérations de nettoyage. Le Comité a relevé que le tribunal avait rejeté la partie de la demande se rapportant à un manque à gagner dû à une diminution des activités de location annuelle, étant donné qu’il n’avait pas été établi que le chiffre d’affaires du demandeur était lié au nombre de touristes de passage dans la région touchée, et qu’il avait rejeté la partie de la demande se rapportant à un manque à gagner dû à une diminution des ventes de biens immobiliers dans la zone touchée, puisqu’il n’avait pas été prouvé que le sinistre avait eu un effet durable sur la vente de biens immobiliers.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Pertes subies par des entreprises et activités hors du secteur touristique