N° de la décision: 001676

En mars 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné l’applicabilité des Conventions de 1992 au sinistre, dont les circonstances et la position adoptée par les tribunaux russes avaient été portées à l’attention du Comité par l’International Group of P&I Clubs. Il a été noté que le pétrolier/minéralier Nefterudovoz-57M, qui était classé comme étant destiné à la navigation fluviale et maritime, avait heurté un pétrolier dans la grande rade d’Onega, en mer Blanche, déversant une quantité inconnue de fuel-oil lourd. Il a été relevé qu’une demande d’indemnisation au titre des dommages à l’environnement, basée sur une formule théorique, avait été renvoyée au tribunal d’arbitrage d’Arkhangel, qui avait rejeté l’argument du propriétaire du navire faisant valoir que les demandes d’indemnisation concernant le sinistre devraient être régies par les Conventions de 1992 sur la responsabilité civile, lesquelles excluaient les demandes calculées selon des modèles théoriques. Il a été noté que, dans un jugement d’avril 2004, le tribunal avait donné tort au propriétaire du navire et soutenu que, puisque le navire procédait à des livraisons de produits pétroliers dans les eaux intérieures de la Fédération de Russie, le calcul du montant des pertes devrait être effectué selon les règles de la Fédération de Russie et celles du droit international ou des dispositions des traités internationaux. Le Comité a noté que le propriétaire du navire avait fait appel du jugement devant la cour d’appel d’Arkhangel, puis devant la Cour de cassation de Saint-Pétersbourg, qui avaient toutes les deux confirmé la décision du tribunal de première instance. Le Comité a estimé que la Convention de 1992 sur la responsabilité civile aurait dû être appliquée au sinistre et que, si tel avait été le cas, les demandes établies selon des modèles théoriques n’auraient pas été recevables.

Date: 01.03.2005
Catégories: Applicabilité des Conventions, Dommages à l'environnement, Actions en justice
Subjects: Application des Conventions de 1992 aux eaux intérieures, y compris les parcours des cours d’eau non soumis aux marées, Demandes d’indemnisation hors Conventions, Application uniforme des Conventions, Demandes formées au titre d’une quantification abstraite des dommages, Jugements relatifs à l’application des Conventions