N° de la décision: 001668

En mars 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Brest avait, en février 2005, rendu un jugement concernant une demande d’indemnisation pour manque à gagner présentée par un ostréiculteur du Finistère Nord, qui avait été rejetée par le Fonds au motif qu’il n’y avait pas de degré raisonnable de proximité entre la pollution et la perte alléguée et qu’en tout état de cause, aucune perte n’avait été établie. Il a été noté que le tribunal, reconnaissant qu’en vertu de la Constitution française les Conventions de 1992 l’emportaient sur la législation française, a déclaré que le demandeur avait délibérément surévalué ses pertes, que son activité commerciale se déroulait loin de la zone touchée par le sinistre et qu’il n’était pas économiquement tributaire de la ressource affectée. Il a été noté que le tribunal, ayant estimé que la demande ne satisfaisait à aucun des critères de recevabilité des demandes pour préjudice économique pur établis par le Fonds, l’avait donc rejetée.

Catégorie: Actions en justice
Subject: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur