N° de la décision: 001524

En février 2004, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que les propriétaires de deux hôtels, dont les demandes avaient été rejetées par le Fonds de 1992 et l’assureur du propriétaire du navire, avaient engagé une action en justice auprès du tribunal civil de Nantes à l’encontre du propriétaire, de l’assureur et de la société gestionnaire du navire, ainsi que du Fonds de 1992. Il a été noté que le propriétaire, l’assureur et la société gestionnaire du navire partageaient l’avis du Fonds de 1992, à savoir que les demandes n’étaient pas recevables, mais que la société gestionnaire maintenait en outre qu’aucune action ne pouvait être engagée à son encontre en raison des dispositions de canalisation de l’alinéa a) de l’article III, paragraphe 4 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Il a été noté que concernant la société gestionnaire, le tribunal avait rejeté l’action pour les raisons données par cette société.

Catégories: Applicabilité des Conventions, Actions en justice
Subjects: Dispositions de canalisation en vertu de l’article III.4 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Jugements relatifs aux dispositions de canalisation de l’article III.4 b) de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, Jugements relatifs aux dispositions de canalisation de l’article III.4 a) de la convention de 1992 sur la responsabilité civile