N° de la décision: 001516

En février 2004, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en décembre 2003, rendu un jugement concernant une demande soumise par un hôtel situé à Carnac. Il a été noté que le Fonds de 1992 avait indemnisé les demandeurs des pertes subies en 2000, mais qu’il avait rejeté la demande pour 2001 au motif que les opérations de nettoyage dans la région de Carnac avaient été achevées en février 2000 et que rien n’indiquait que le sinistre avait eu un quelconque impact négatif sur le tourisme au-delà de novembre 2000. Il a été noté que le tribunal de commerce avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité définis par le Fonds et que, en droit français, une demande d’indemnisation était recevable si la perte était subie de façon directe et certaine, à condition qu’il existe un lien suffisant de causalité entre le sinistre et le dommage. Le Comité a noté que le tribunal avait nommé un expert chargé de déterminer si le demandeur avait subi une perte pendant cette période et, dans l’affirmative, s’il existait un lien direct entre la perte et le sinistre. Le Comité exécutif a décidé que, compte tenu de l’importance de la question pour le bon fonctionnement du régime d’indemnisation fondé sur les Conventions de 1992, le Fonds devrait faire appel du jugement.

Date: 01.02.2004
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Lien de causalité entre la perte et la contamination