N° de la décision: 001499

En octobre 2003 le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné la question de l’applicabilité des Conventions de 1992 au sinistre survenu sur la Volga à quelque 1 300 km de la mer Caspienne et de la mer d’Azov. Il a noté que le Victoriya était inscrit au registre maritime russe de navigation pour naviguer sur les voies fluviales et maritimes, qu’il n’avait pas été adapté à la navigation exclusive sur les voies fluviales ni réservé à ce type de navigation, et qu’il était régulièrement utilisé comme un navire de mer. Le Comité a noté que l’article II a) i) de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et l’article 3 a) de la Convention de 1992 portant création du Fonds disposent que les Conventions s’appliquent exclusivement aux dommages causés par la pollution survenue sur le territoire, y compris les eaux maritimes territoriales, d’un État contractant, et qu’en vertu des principes généraux du droit public international, le ‘territoire’ d’un État englobe les eaux intérieures, y compris les cours d’eau. Le Comité exécutif a décidé que les Conventions de 1992 étaient applicables à ce sinistre puisque le Victoriya était un navire de mer et que les dommages causés par la pollution étaient survenus sur le territoire d’un État contractant.

Date: 30.09.2003
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subjects: Application des Conventions de 1992 aux eaux intérieures, y compris les parcours des cours d’eau non soumis aux marées, Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile