N° de la décision: 001443

En février 2003 le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en décembre 2002, le tribunal de première instance avait prononcé son jugement concernant les actions en justice engagées par deux demandeurs contre le propriétaire déclaré du Slops et le Fonds de 1992. Il a été noté que concernant les actions contre le propriétaire déclaré du Slops, qui ne s’est pas rendu à l’audience, le tribunal avait prononcé un jugement par défaut contre lui pour les montants réclamés, plus les intérêts. Il a également été noté que pour ce qui était des actions contre le Fonds de 1992, le tribunal avait soutenu que le Slops relevait de la définition du terme ‘navire’ énoncée dans les Conventions de 1992, et qu’à son avis, toute unité flottante, quelle qu’elle soit, initialement construite en tant que bâtiment de mer pour le transport des hydrocarbures était et demeurait un navire, bien qu’elle puisse être ultérieurement transformée en un autre type d’unité flottante, telle qu’une installation flottante de réception et de traitement des déchets mazoutés, même si elle peut être immobile ou si l’hélice a pu être provisoirement enlevée et le moteur plombé. Il a en outre été noté que le tribunal avait ordonné au Fonds de verser aux demandeurs les montants réclamés plus les intérêts. Le Comité a décidé que puisque ce point soulevait une importante question d’interprétation de l’une des définitions de base des Conventions de 1992, le Fonds de 1992 devrait faire appel de la décision du tribunal de première instance.

Date: 01.02.2003
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile