N° de la décision: 001439

En février 2003 le Comité exécutif du Fonds de 1992 a considéré qu’il n’était pas possible à ce stade d’évaluer de manière significative l’ampleur du montant total des demandes établies nées du sinistre et a donc décidé qu’il convenait, dans l’immédiat, en vertu de la règle 7.9 du Règlement intérieur du Fonds de 1992, de limiter aux paiements provisoires le pouvoir de l’Administrateur de procéder aux paiements.

Date: 01.02.2003
Catégorie: Indemnités versées
Subject: Niveau des paiements