N° de la décision: 001420

En février 2003 le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé que les sociétés de classification RINA Spa et Registro Italiano Navale avaient intenté des actions en justice devant le tribunal de Syracuse (Italie) contre le propriétaire du navire, son assureur, le Fonds de 1992 et d’autres parties, en demandant au tribunal de déclarer qu’elles n’étaient responsables ni du naufrage de l’Erika ni de la pollution de la côte française. Le Comité a noté que la cour de cassation, dans sa décision rendue en octobre 2002 sur une action engagée, en vertu d’une procédure spéciale, par le Fonds et d’autres parties, a déclaré que les tribunaux italiens n’étaient pas compétents, au motif que l’article IX de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile confère une juridiction exclusive aux tribunaux de l’État où ont été provoqués les dommages par pollution.

Date: 01.02.2003
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Questions portant sur la compétence des tribunaux