N° de la décision: 001419

En juin 2001 le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le Fonds de 1971 avait engagé une action en justice en application d’une procédure spéciale, directement devant la cour de cassation, en demandant à la cour de décider que l’article 5.3 de la Convention de Bruxelles ne s’appliquait pas à l’action de RINA SpA et Registro Italiano Navale à l’encontre du Fonds de 1992, puisqu’elle se rapportait à une déclaration de non-responsabilité. Il a été noté que par la suite le Gouvernement français et quatre sociétés du groupe Total avaient engagé des actions correspondantes. Le Comité a noté que si les actions en justice engagées devant la cour de cassation trouvaient une issue favorable, celles relatives au fond de l’affaire, engagées devant le tribunal de Syracuse seraient abandonnées, et que le Fonds avait par conséquent demandé à ce tribunal de suspendre la procédure dans l’attente de la décision de la cour de cassation.

Catégories: Applicabilité des Conventions, Actions en justice
Subjects: Questions portant sur la compétence des tribunaux, Questions portant sur la compétence des tribunaux