N° de la décision: 001400

En octobre 2002 le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en septembre 2000, plusieurs plages du nord de la Galice (Espagne) avaient été polluées par des hydrocarbures, ce qui avait obligé deux autorités locales à procéder à des opérations de nettoyage. Il a été noté que selon l’enquête menée par les autorités espagnoles, il se pouvait que les hydrocarbures aient été déversés dans la zone économique exclusive espagnole par le pétrolier maltais Concordia 1, qui traversait le secteur au moment où les hydrocarbures étaient supposés avoir été déversés, à l’occasion d’un voyage sur lest de Rotterdam (Pays-Bas) à Sidi Kerir (Égypte). Le Comité a noté que le propriétaire du navire avait soutenu que les hydrocarbures ne provenaient pas du Concordia 1, mais que les analyses des échantillons d’hydrocarbures prélevés dans plusieurs citernes de ce navire par les autorités espagnoles avaient permis de conclure que les hydrocarbures provenant des citernes à résidus du navire correspondaient aux hydrocarbures prélevés sur les plages polluées. Le Comité exécutif a fait sienne l’interprétation que l’Administrateur a donnée de la Convention de 1992 portant création du Fonds, à savoir que cette Convention s’appliquait aux déversements d’hydrocarbures persistants même si le navire d’où provenaient les hydrocarbures ne pouvait être identifié pour autant qu’il était démontré à la satisfaction du Fonds de 1992 ou, en cas de différend, à la satisfaction du tribunal compétent, que les hydrocarbures provenaient d’un navire tel que défini dans les Conventions de 1992. Le Comité a décidé d’autoriser l’Administrateur à effectuer, pour le compte du Fonds de 1992, le règlement définitif de toutes les demandes d’indemnisation nées du sinistre au cas où les demandeurs ne seraient pas en mesure d’obtenir réparation en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, mais pourraient démontrer, à la satisfaction de l’Administrateur, que les dommages dus à la pollution avaient été causés par des hydrocarbures persistants provenant d’un navire tel que défini dans la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.

Date: 30.09.2002
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Applicabilité de la Convention de 1992 portant création du Fonds aux dommages dus à la pollution causée par les déversements d’hydrocarbures provenant de sources non identifiées