N° de la décision: 001399
En octobre 2002 le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en juillet 2002 le maire de Petit-Bourg (Guadeloupe) avait informé le Fonds de 1992 d’un sinistre ayant donné lieu à pollution, qui aurait été dû à un déversement illégal d’hydrocarbures en mer; les hydrocarbures avaient touché le littoral de la ville, ce qui avait amené les pouvoirs publics à interdire la baignade sur une plage et à prononcer une interdiction de la pêche pendant les opérations de nettoyage. Il a été noté que les pouvoirs publics s’efforçaient d’identifier le navire responsable de la pollution, mais qu’ils avaient l’intention de soumettre des demandes d’indemnisation au Fonds de 1992 au cas où ils ne seraient pas en mesure d’y parvenir. Le Comité exécutif a fait sienne l’interprétation que l’Administrateur a donnée de la Convention de 1992 portant création du Fonds, à savoir que cette Convention s’appliquait aux déversements d’hydrocarbures persistants même si le navire d’où provenaient les hydrocarbures ne pouvait être identifié, pour autant qu’il était démontré à la satisfaction du Fonds de 1992 ou, en cas de différend, à la satisfaction du tribunal compétent, que les hydrocarbures provenaient d’un navire tel que défini dans les Conventions de 1992. Le Comité a décidé d’autoriser l’Administrateur à effectuer, pour le compte du Fonds de 1992, le règlement définitif de toutes les demandes d’indemnisation nées du sinistre au cas où les demandeurs ne seraient pas en mesure d’obtenir réparation en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, mais pouvaient démontrer, à la satisfaction de l’Administrateur, que les dommages dus à la pollution avaient été causés par des hydrocarbures persistants provenant d’un navire tel que défini dans la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.