N° de la décision: 001375

En juillet 2002 le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que l’Administrateur allait, en septembre 2002, informer, à titre personnel, chaque personne ayant formé une demande d’indemnisation et dont la demande n’avait pas encore été réglée, des dispositions relatives à la prescription figurant dans les Conventions de 1992. Le Comité a également noté que vu l’incertitude quant à la date du début de la période de prescription de trois ans pour un demandeur (c’est-à-dire la date à laquelle le préjudice de ce dernier avait eu lieu), l’Administrateur allait suggérer à tous les demandeurs de tenir pour acquis que la période de prescription commençait le jour même du sinistre (à savoir le 12 décembre 1999), et ce afin d’éviter le moindre risque de voir une demande forclose.

Date: 30.06.2002
Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subject: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds