N° de la décision: 001311

En mai 2002, le Comité exécutif du Fonds de 1992, rappelant qu’il avait différé une décision sur la recevabilité des demandes d’indemnisation soumises par quatre communes au titre de la baisse des recettes tirées de la taxe touristique, a examiné la recevabilité des demandes déposées par 17 communes au titre de ces pertes. Le Comité a décidé que les demandes relatives à la baisse de recettes tirées de la taxe forfaitaire de séjour n’étaient pas recevables car les recettes en question ne dépendent pas du nombre de touristes qui visitent la région. Le Comité a cependant décidé que les demandes d’indemnisation au titre de la baisse des recettes tirées de la taxe de séjour traditionnelle qui étaient à l’examen étaient recevables en principe compte tenu du caractère particulier de la taxe, du lien direct qui existait entre les recettes tirées de cette taxe et le nombre de touristes visitant la région et du fait que les communes en question étaient tributaires du tourisme de plage. Le Comité a souligné que lorsque ces demandes auraient été examinées, il faudrait prendre en compte les éventuelles économies réalisées par suite de la baisse du nombre de touristes pendant la période considérée.

Date: 31.03.2002
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Lien de causalité entre la perte et la contamination