N° de la décision: 001286

En avril 1998, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a noté que la Cour d’appel avait rendu son jugement en mars 1998, dans lequel elle avait confirmé que la Convention de 1969 sur la responsabilité civile s’appliquait à ce sinistre du fait que le critère d’applicabilité était le lieu où avait été causé le dommage et non pas l’État du pavillon du navire concerné. Le Comité a par ailleurs noté que la Cour avait également estimé que la Convention s’appliquait à l’action directe du Fonds contre l’assureur et que ceci s’appliquait aussi à l’égard d’un assureur auprès duquel le propriétaire avait contracté une assurance sans y avoir été obligé du fait que le navire transportait une cargaison inférieure à 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac. Il a noté que le tribunal de première instance, qui avait de nouveau été saisi de l’affaire, devrait décider du bien-fondé de l’action directe engagée par le Fonds contre l’assureur.

Date: 31.03.1998
Catégories: Applicabilité des Conventions, Actions en justice
Subjects: Questions portant sur la compétence des tribunaux, Action directe contre les assureurs, Questions portant sur la compétence des tribunaux, Actions en justice à l’encontre de propriétaires de navires