N° de la décision: 001285

En octobre 1996, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a noté que le Gouvernement français avait engagé une action en justice contre le propriétaire du navire et son assureur devant le tribunal de première instance de Basse-Terre (Guadeloupe) pour réclamer une indemnisation au titre des opérations de nettoyage mais que le Fonds de 1971 était intervenu dans la procédure et avait acquis par subrogation la créance du Gouvernement français, lequel s’était alors retiré de la procédure. Il a été noté que dans un jugement rendu en 1996, le tribunal avait estimé que la Convention de 1969 sur la responsabilité civile n’était pas applicable puisque le Vistabella battait pavillon de Trinité-et-Tobago qui n’était pas partie à cette Convention et que le tribunal a opté pour appliquer le droit interne français. Il a également été noté que le tribunal avait accepté que, du fait de la subrogation, le Fonds de 1971 était en droit d’intenter des poursuites contre le propriétaire du navire et d’intenter directement des poursuites contre l’assureur de ce dernier et, bien qu’ayant accordé au Fonds le droit de recouvrer la totalité du montant qu’il avait versé pour les dommages causés sur les territoires français, il avait estimé qu’il n’avait pas compétence pour examiner l’action récursoire du Fonds concernant les dommages causés dans les Îles Vierges britanniques. Le Comité a considéré que le jugement du tribunal était erroné sur deux points dans la mesure où premièrement, la Convention de 1969 sur la responsabilité civile qui formait partie du droit français s’appliquait aux dommages causés dans un État partie à cette Convention, quel que soit l’État où le navire était immatriculé et deuxièmement que les tribunaux français avaient compétence en vertu de l’article IX.I de la Convention pour examiner les demandes d’indemnisation au titre de dommages survenus dans un quelconque État partie. Le Comité a toutefois décidé que la décision du tribunal concernant l’applicabilité des Conventions n’aurait guère de valeur en tant que précédent dans des affaires à venir et puisque le tribunal avait accordé au Fonds le montant total qu’il avait versé au titre des dommages survenus dans les territoires français et compte tenu du montant insignifiant que le Fonds avait versé pour les dommages survenus hors de ces territoires, il n’y avait pas lieu que le Fonds fasse appel du jugement. Le Comité a noté que le propriétaire du navire et son assureur ont fait appel du jugement en arguant que les tribunaux français n’avaient pas compétence à l’égard des assureurs étrangers.

Catégorie: Actions en justice
Subject: Action directe contre les assureurs