N° de la décision: 001281

En octobre 2001, le Comité exécutif du Fonds de 1992, notant que ce Fonds avait reçu une demande d’indemnisation d’un fournisseur de produits chimiques qui avait fourni des dispersants au propriétaire du navire pour que celui-ci les utilise dans l’opération de nettoyage et n’avait pas réussi à se faire payer par le propriétaire du navire ni par son assureur (ce dernier ayant refusé de payer au motif que le propriétaire du navire n’avait pas respecté la police d’assurance), a décidé qu’il fallait informer le demandeur que, conformément à l’article 4.1 b) de la Convention de 1992 portant création du Fonds, il devait prendre toutes les mesures raisonnables pour suivre les voies de recours en justice à sa disposition afin d’obtenir satisfaction du propriétaire et/ou de l’assureur.

Date: 30.09.2001
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘après avoir pris toutes les mesures raisonnables’ à l’article 4.1 b) de la Conventions de 1971 portant création du Fonds et de la Conventions de 1992 portant création du Fonds