N° de la décision: 001280

En octobre 2001, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé que le navire citerne Baltic Carrier était entré en collision avec le vraquier Tern ce qui avait entraîné le déversement d’une partie des hydrocarbures du premier dans la citerne avant du second, hydrocarbures qui se sont par la suite en partie déversés du Tern lorsque celui-ci s’est trouvé à Rostock (Allemagne) puis à Ventspils (Lettonie). Le Comité a également rappelé qu’il avait décidé à sa 13ème session de juin 2001 qu’il était trop tôt pour décider dans quelle mesure les Conventions de 1992 s’appliquaient au-delà des dommages par pollution résultant du déversement d’hydrocarbures qui s’était produit sur le lieu de la collision et avait chargé l’Administrateur de poursuivre son enquête sur la chaîne des événements qui avaient abouti aux déversements survenus à Rostock et à Ventspils. S’agissant du déversement de Rostock, le Comité a noté que les frais de nettoyage étaient insignifiants et que les autorités allemandes n’avaient pas l’intention de soumettre une demande d’indemnisation. Le Comité a conclu que la question de savoir si les Conventions de 1992 s’appliquaient ou non aux dommages par pollution survenus à Rostock était donc académique et a décidé de ne pas poursuivre l’examen de ladite question. Pour ce qui est du déversement survenu à Ventspils, le Comité a noté que l’Administrateur n’avait pas eu le temps d’examiner les informations reçues récemment au sujet du sinistre. Le Comité a chargé l’Administrateur de poursuivre son enquête en notant que si toutes les demandes nées du déversement de Ventspils étaient réglées par le propriétaire du navire sans que le Fonds de 1992 ait à intervenir, la question de l’applicabilité des Conventions de 1992 pourrait, elle également, devenir académique.

Date: 30.09.2001
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subjects: Interprétation de ‘événement’ à l’article I.8 des conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Interprétation de ‘dommages dus à la pollution’ à l’article I.6 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile