N° de la décision: 001279

En octobre 2001, le Comité exécutif du Fonds de 1992 et le Conseil d’administration du Fonds de 1971 ont décidé l’un et l’autre que l’interception du Zeinab par les forces multinationales ne pouvait être considéré comme un ‘acte de guerre, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection’ et que ni le Fonds de 1992 ni le Fonds de 1971 ne devaient donc invoquer le moyen prévu à l’article 4.2 a), bien que si, à la lumière d’une enquête ultérieure, il apparaissait que le Zeinab avait été délibérément coulé, cela pourrait donner lieu à une éventuelle action récursoire de la part des FIPOL. Le Comité exécutif du Fonds de 1992 et le Conseil d’administration du Fonds de 1971 ont décidé d’autoriser l’Administrateur à procéder, au nom de leurs Fonds respectifs, au règlement définitif de toutes les demandes d’indemnisation nées du sinistre dans la mesure où ces demandes ne soulevaient pas des questions de principe qui n’auraient pas été tranchées auparavant par un des Organes directeurs de l’un des deux Fonds.

Date: 30.09.2001
Catégories: Applicabilité des Conventions, Indemnités versées
Subjects: Exonération de responsabilité des Fonds de 1971 et 1992 en vertu de l’article 4.2 a) des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds, Autorisation de règlement des demandes