N° de la décision: 001233

En juin 2001, le Comité exécutif du Fonds de 1992 et le Conseil d’administration du Fonds de 1971 ont noté que lors du sinistre du Zeinab les Émirats arabes unis étaient partie à la fois aux Conventions de 1971 et de 1992 car ils n’avaient pas dénoncé la première avant d’adhérer à la seconde. Le Comité et le Conseil ont rappelé qu’ils avaient examiné l’applicabilité des deux conventions à leur 8ème et 2ème sessions respectivement dans le cadre du sinistre de l’Al Jaziah 1 et que les deux Organes avaient décidé que tant la Convention de 1992 portant création du Fonds que la Convention de 1971 portant création du Fonds s’appliquaient au sinistre. Le Comité exécutif et le Conseil d’administration ont décidé que puisque les Émirats arabes unis étaient, à l’époque du sinistre du Zeinab, partie à la fois aux Conventions de 1969 et 1971 et à celles de 1992, les deux groupes de conventions s’appliquaient au sinistre. Il a été noté que dans la mesure où le Zeinab était, selon les informations obtenues, immatriculé en Géorgie qui était partie à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile mais n’était pas partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, les Émirats arabes unis ne seraient tenus par aucun traité d’appliquer la Convention de 1969 sur la responsabilité civile en ce qui concernait la responsabilité du propriétaire du navire (voir l’article 30.4 b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités).

Date: 31.05.2001
Catégories: Applicabilité des Conventions, Limites financières, procédures en limitation et prise en charge financière
Subjects: Questions portant sur les traités/d’ordre constitutionnel, Droit de limitation de responsabilité du propriétaire du navire