N° de la décision: 001232

En juin 2001, le Comité exécutif du Fonds de 1992 et le Conseil d’administration du Fonds de 1971 ont examiné la question de savoir si le Zeinab relevait des définitions du terme ‘navire’ énoncées dans les Conventions de 1969 et de 1992 sur la responsabilité civile. Il a été noté que le Zeinab semblait avoir été construit en tant que navire pour marchandises diverses mais qu’à un certain moment il ait été transformé de manière à transporter les hydrocarbures dans 12 citernes installées dans les cales à marchandises bien que, lors de cette transformation, les hiloires de panneau aient été laissées en place et les citernes bâchées, pour conserver au Zeinab son apparence de navire pour marchandises diverses. Le Comité exécutif et le Conseil d’administration ont noté que puisque le Zeinab transportait effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison lorsque le sinistre s’est produit, il devrait par conséquent être considéré comme un navire aux fins de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds. Le Comité exécutif et le Conseil d’administration ont également noté que le Zeinab était manifestement capable de transporter des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et qu’il serait difficile de soutenir que ce n’était pas un navire aux fins de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds. Le Comité exécutif du Fonds de 1992 et le Conseil d’administration du Fonds de 1971 ont donc estimé que le Zeinab relevait des définitions du terme ‘navire’ énoncées dans les Conventions sur la responsabilité civile de 1969 et 1992.

Date: 31.05.2001
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile