N° de la décision: 001168

En octobre 2000, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné une demande d’indemnisation soumise par un marchand de poisson d’Espagne qui importait des pouces-pieds fournis par un fournisseur de Bretagne et les vendait à des restaurants, hôtels et marchés de Bilbao. Il a été noté que le demandeur avait déclaré que son approvisionnement avait été interrompu par suite du sinistre et que les ventes des produits provenant de Bretagne représentaient quelque 80 % de son chiffre d’affaires. Le Comité a reconnu que le demandeur semblait fortement tributaire, au plan économique, des produits provenant de la zone touchée par le déversement d’hydrocarbures mais a estimé que, puisque l’activité commerciale du demandeur s’exerçait à quelque 800 km de la zone polluée, il n’y avait pas de proximité géographique entre la contamination et l’activité économique du demandeur et que celle-ci ne pouvait être considérée comme faisant partie intégrante de l’activité économique de la zone touchée par le déversement d’hydrocarbures. Le Comité a donc estimé qu’il n’y avait pas un degré raisonnable de proximité entre la contamination et les pertes présumées et que la demande devait être rejetée.

Date: 30.09.2000
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Critères de recevabilité