N° de la décision: 001160
En octobre 2000, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a noté que le Comité exécutif de ce Fonds avait examiné à sa huitième session de juillet 2000 la question de savoir si l’Al Jaziah 1 relevait de la définition du terme ‘navire’ énoncée, respectivement, dans la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et dans la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, et incorporée dans la Convention de 1971 portant création du Fonds et dans la Convention de 1992 portant création du Fonds. Le Conseil a également noté qu’au cours des discussions qui s’étaient tenues à cette session, il avait été estimé de manière générale qu’un engin relevait de la définition de ‘tout bâtiment de mer ou engin marin’ s’il opérait effectivement en mer et que le Comité avait donc estimé que l’Al Jaziah 1 relevait bien des définitions du terme ‘navire’ énoncées dans les Conventions de 1969 et de 1992 sur la responsabilité civile. Le Conseil d’administration a décidé que l’Al Jaziah 1 relevait bien de la définition du terme ‘navire’ énoncée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et dans la Convention de 1971 portant création du Fonds.